Détente

T12 - Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l’entreprise et ses partenaires ?



 










de Johan Dechepy-Tellier (Auteur), Johanna Guillaumé (Auteur)
L'objectif de la collection "Le droit en schémas" est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées :

le cours traditionnel en page de gauche, des schémas en page de droite.
Très didactique, ce manuel de droit des contrats a été conçu à partir de trois choix méthodologiques :
- la mise en avant des distinctions fondamentales,
- la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents,
- un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures.
Il est destiné  aux étudiants de Licence et Master de Droit,
aux candidats aux concours d'accès au CRFPA et à l'ENM.


1. Les grands principes applicables en droit des contrats

Tous les contrats reposent sur l'application d'un certain nombre de principes posés par le Code civil. Ces principes permettent d’assurer la loyauté et l’équilibre des échanges.

 A. Le principe du consensualisme

Le consensualisme est un principe juridique selon lequel le contrat ne doit pas être formé selon une forme préétablie. En vertu de ce principe, le critère prédominant de l'existence du contrat est l'existence d'un consentement, c'est-à-dire d'un accord de volonté des parties.

Pour autant, le consensualisme du contrat n’exclut pas qu’un certain formalisme soit requis pour certains contrats spécifiques :  

- le contrat solennel est un contrat qui, en plus de l'échange des consentements, requiert l'accomplissement d’une formalité afin d'être valide (par exemple le contrat de mariage doit être passé devant un officier d’État civil) ;

- le contrat réel est un contrat qui n’est parfait que lorsque la chose est remise (par exemple le contrat de gage ou de dépôt).

Dans la vie des affaires, le respect du consensualisme permet d’alléger et d’accélérer la conclusion des contrats.

 

B. La liberté contractuelle et l’obligation d’information

La liberté contractuelle comporte au moins deux aspects importants :

- d'une part, les personnes sont libres de conclure ou de ne pas conclure un contrat ;

- d'autre part, les personnes peuvent contracter avec les personnes de leur choix.

La liberté contractuelle est mise en évidence à l'occasion des étapes qui précèdent la conclusion du contrat : il s’agit de la phase de négociation du contrat.

 Au cours de cette phase précontractuelle, plusieurs étapes peuvent être distinguées :

- l’offre de contracter : il s’agit d’une proposition précise et ferme qui comporte tous les éléments essentiels du contrat. Cette offre exprime la volonté et engage celui qui l'émet ;

- les pourparlers : il s’agit de la phase de négociations. L’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres, mais doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Ainsi, si une rupture des pourparlers intervient, par exemple avec l'intention de nuire ou de mauvaise foi, la responsabilité de l'auteur pourra être engagée.

Pour l’entreprise, cette phase préalable à la signature définitive du contrat est fondamentale. À ce titre, l’obligation d’information précontractuelle oblige les parties à s’informer mutuellement de toute information importante qui pourrait être déterminante pour le consentement de l’autre partie.

 

C. La force obligatoire des contrats

Le contrat est source d'engagements pour les personnes, il s'impose aux parties cocontractantes qui doivent exécuter leurs obligations. Si les parties ne respectent pas les obligations inscrites dans le contrat, elles peuvent faire l'objet de sanctions. Celles-ci peuvent être prévues par le contrat (par exemple, dans la clause pénale) ou découler d'une décision judiciaire (au moyen notamment d’une condamnation à des dommages-intérêts). Dans la vie des affaires, le respect des engagements contractés garantit aux entreprises que la loi leur permettra d’obtenir une exécution des engagements consentis par l’autre partie.

 

D. La bonne foi des cocontractants

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » (article 1104 du Code civil). Les parties doivent donc faire preuve de bonne foi non seulement au moment de la formation, mais également au moment de l’exécution du contrat. Le principe de bonne foi est l’instrument de la justice contractuelle et guide le juge dans la recherche de l’équilibre contractuel tout au long de la vie du contrat.

Dans la vie des affaires, le caractère de bonne ou de mauvaise foi du comportement d'une entreprise s'apprécie par rapport à la conduite et aux formalités qu'elle met en œuvre pour respecter ses engagements.

2. Les conditions de formation du contrat

Pour produire les effets juridiques recherchés par les parties, un contrat doit être légalement formé, c'est-à-dire qu'il doit respecter les conditions que la loi impose.

À défaut, le contrat pourra être annulé par les tribunaux. La nullité entraîne la disparition de tous les effets du contrat et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Selon l'article 1128 du Code civil, les conditions de formation du contrat sont au nombre de trois.

 

A. Le consentement libre et éclairé des parties

Pour que le contrat soit valablement formé, il faut que chacune des parties ait consenti à celui-ci. En effet, consentir, c'est exprimer sa volonté. À défaut d'expression de la volonté, le contrat ne peut pas exister.

Pour que le contrat soit valablement formé, il faut, en outre, qu'il soit libre et éclairé, c'est-à-dire exempt de vices. En d'autres termes, les parties doivent consentir au contrat en pleine connaissance de cause et librement.

Ne s'engage donc pas valablement :

- celui qui se trompe sur une qualité essentielle du produit (erreur) ;

- celui qui est trompé par l’autre partie (dol) ;

- ou celui qui consent au contrat sous la menace physique ou morale (violence).

 

B. La capacité à contracter

En principe, toute personne est capable de contracter. Toutefois, la loi déclare certaines personnes incapables de contracter afin de les protéger contre des actes auxquels elles consentiraient sans en mesurer la portée. Il s’agit des mineurs non-émancipés et des majeurs incapables (ce sont des majeurs frappés d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles).

En ce qui concerne les personnes morales, elles doivent être représentées par les dirigeants ou par toute personne habilitée par les statuts.

 

C) Un contenu licite et certain

Un contenu licite suppose que le contrat ne déroge pas à l’ordre public ni par ses dispositions, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou pas des parties. Si les mobiles ayant amené le cocontractant à consentir au contrat sont contraires à l’ordre public, le contrat sera nul.

Un contenu certain suppose que le contrat porte sur une chose présente ou future à condition que la création ou l’acquisition de cette chose ne soit pas exclusivement dépendante de la volonté d’un cocontractant. La chose doit exister au moment de l’exécution du contrat. On dit qu’elle doit être déterminée ou déterminable.

3. Les clauses contractuelles

Lors de la formation du contrat, les parties peuvent insérer des clauses prévoyant des dispositions particulières relatives au règlement des litiges éventuels, à l'exécution du contrat ou à la responsabilité.

 

A. Les clauses relatives à l'exécution du contrat

·         La clause résolutoire

Cette clause prévoit qu'en cas de manquement à une obligation contractuelle de l'une des parties, le contrat sera résolu de plein droit. L'insertion d'une clause résolutoire vise à éviter les inconvénients d'un procès, tels que l'engagement de frais ou l'attente plus ou moins longue de la décision.

En présence d'une telle clause, le rôle du juge est singulièrement réduit. Il n'a pas à rechercher si le manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En cas de contestation de l'une des parties, il se cantonne à vérifier que les conditions prévues par la clause sont réunies.

 

·         La clause suspensive

Il s'agit d'une clause par laquelle l'exécution d'une obligation est subordonnée à une condition : la réalisation d'un événement futur et incertain. À défaut de réalisation de l'événement, l'obligation n'a pas à être exécutée.

Par exemple, un contrat de vente immobilière peut être subordonné à l'obtention d'un crédit. La condition suspensive est nulle si la condition est impossible, illicite ou immorale.

 

·         La clause de réserve de propriété

Dans un contrat de vente, la propriété passe en principe à l'acheteur dès la formation du contrat, indépendamment du paiement intégral du prix ou même de la livraison de la chose objet du contrat.

Par une clause de réserve de propriété, les parties au contrat peuvent différer le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Le vendeur demeure donc propriétaire jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur. Une telle clause permet au vendeur de garantir le paiement par l'acheteur.

 

·         La clause de renégociation

La clause de renégociation est la clause par laquelle les parties à un contrat se prémunissent de la survenance d'un événement imprévu qui bousculerait l'économie générale du contrat.

L’introduction de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit pour la première fois la théorie de l’imprévision en droit français sous l’article 1195 du Code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » 

 

B. Les clauses relatives à la responsabilité

·         La clause pénale

Il s'agit d'une clause par laquelle les parties fixent par avance le montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution. La clause pénale est fréquente dans les contrats d'entreprise.

Le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

 

·         La clause limitative ou exonératoire de responsabilité

Il s'agit de clauses qui fixent le maximum possible des dommages-intérêts en cas de défaillance du débiteur (clause limitative) ou qui stipule qu'en cas de défaillance du débiteur, celui-ci ne sera pas responsable du dommage causé au créancier et ne sera pas tenu de lui verser des dommages-intérêts (clause exonératoire).

Ces clauses sont en principe admises, sauf dans les contrats entre les professionnels et les consommateurs, et en cas de faute lourde de la partie qui cherche à s’exonérer.

Afin de protéger certaines catégories de contractants, la clause exonératoire est interdite dans certains contrats (par exemple, interdiction de cette clause dans le contrat de travail).



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