1. Les grands principes applicables en droit des contrats
Tous les contrats
reposent sur l'application d'un certain nombre de principes posés par le Code
civil. Ces principes permettent d’assurer la loyauté et l’équilibre des
échanges.
Le consensualisme est un principe juridique selon lequel
le contrat ne doit pas être formé selon une forme préétablie. En vertu de ce
principe, le critère prédominant de l'existence du contrat est l'existence d'un
consentement, c'est-à-dire d'un accord de volonté des parties.
Pour autant, le consensualisme du contrat n’exclut pas
qu’un certain formalisme soit requis pour certains contrats spécifiques :
- le contrat solennel est un contrat
qui, en plus de l'échange des consentements, requiert l'accomplissement d’une
formalité afin d'être valide (par exemple le contrat de mariage doit être passé
devant un officier d’État civil) ;
- le contrat réel est un contrat qui n’est
parfait que lorsque la chose est remise (par exemple le contrat de gage ou de
dépôt).
Dans la vie des affaires, le respect du consensualisme
permet d’alléger et d’accélérer la conclusion des contrats.
B. La liberté contractuelle et
l’obligation d’information
La liberté contractuelle comporte au moins deux aspects
importants :
- d'une
part, les personnes sont libres de conclure ou de ne pas conclure un contrat ;
- d'autre
part, les personnes peuvent contracter avec les personnes de leur choix.
La liberté contractuelle est mise en évidence à
l'occasion des étapes qui précèdent la conclusion du contrat : il s’agit
de la phase de négociation du contrat.
- l’offre de contracter : il s’agit d’une
proposition précise et ferme qui comporte tous les éléments essentiels du
contrat. Cette offre exprime la volonté et engage celui qui l'émet ;
- les pourparlers : il s’agit de la phase de
négociations. L’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont
libres, mais doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Ainsi, si une rupture des pourparlers intervient, par exemple avec l'intention
de nuire ou de mauvaise foi, la responsabilité de l'auteur pourra être engagée.
Pour l’entreprise, cette phase préalable à la signature
définitive du contrat est fondamentale. À ce titre, l’obligation d’information
précontractuelle oblige les parties à s’informer mutuellement de toute
information importante qui pourrait être déterminante pour le consentement de
l’autre partie.
C. La force obligatoire des
contrats
Le contrat est source d'engagements pour les personnes,
il s'impose aux parties cocontractantes qui doivent exécuter leurs obligations.
Si les parties ne respectent pas les obligations inscrites dans le contrat,
elles peuvent faire l'objet de sanctions. Celles-ci peuvent être prévues par le
contrat (par exemple, dans la clause pénale) ou découler d'une décision
judiciaire (au moyen notamment d’une condamnation à des dommages-intérêts). Dans
la vie des affaires, le respect des engagements contractés garantit aux entreprises
que la loi leur permettra d’obtenir une exécution des engagements consentis par
l’autre partie.
D. La bonne foi des
cocontractants
« Les contrats doivent être négociés, formés et
exécutés de bonne foi. » (article 1104 du Code civil). Les parties doivent donc
faire preuve de bonne foi non seulement au moment de la formation, mais
également au moment de l’exécution du contrat. Le principe de bonne foi est
l’instrument de la justice contractuelle et guide le juge dans la recherche de
l’équilibre contractuel tout au long de la vie du contrat.
Dans la vie des affaires, le caractère de bonne ou de mauvaise
foi du comportement d'une entreprise s'apprécie par rapport à la conduite et
aux formalités qu'elle met en œuvre pour respecter ses engagements.
2. Les conditions de formation du contrat
Pour produire les effets juridiques recherchés par les
parties, un contrat doit être légalement formé, c'est-à-dire qu'il doit
respecter les conditions que la loi impose.
À défaut, le contrat pourra être annulé par les
tribunaux. La nullité entraîne la disparition de tous les effets du contrat et
les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de
l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage
subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Selon l'article 1128 du Code civil, les conditions de
formation du contrat sont au nombre de trois.
A. Le consentement libre et
éclairé des parties
Pour que le contrat soit valablement formé, il faut que
chacune des parties ait consenti à celui-ci. En effet, consentir, c'est
exprimer sa volonté. À défaut d'expression de la volonté, le contrat ne peut
pas exister.
Pour que le contrat soit valablement formé, il faut, en
outre, qu'il soit libre et éclairé, c'est-à-dire exempt de vices. En d'autres
termes, les parties doivent consentir au contrat en pleine connaissance de
cause et librement.
Ne s'engage donc pas valablement :
- celui
qui se trompe sur une qualité essentielle du produit (erreur) ;
- celui
qui est trompé par l’autre partie (dol) ;
- ou
celui qui consent au contrat sous la menace physique ou morale (violence).
B. La capacité à contracter
En principe, toute personne est capable de contracter.
Toutefois, la loi déclare certaines personnes incapables de contracter afin de
les protéger contre des actes auxquels elles consentiraient sans en mesurer la
portée. Il s’agit des mineurs non-émancipés et des majeurs incapables (ce sont
des majeurs frappés d'une altération de leurs facultés mentales ou
corporelles).
En ce qui concerne les personnes morales, elles doivent
être représentées par les dirigeants ou par toute personne habilitée par les
statuts.
C) Un contenu licite et certain
Un contenu licite suppose que le contrat ne déroge pas à
l’ordre public ni par ses dispositions, ni par son but, que ce dernier ait été
connu ou pas des parties. Si les mobiles ayant amené le cocontractant à
consentir au contrat sont contraires à l’ordre public, le contrat sera nul.
Un contenu certain suppose que le contrat porte sur une
chose présente ou future à condition que la création ou l’acquisition de cette
chose ne soit pas exclusivement dépendante de la volonté d’un cocontractant. La
chose doit exister au moment de l’exécution du contrat. On dit qu’elle doit
être déterminée ou déterminable.
3. Les clauses contractuelles
Lors de la formation du contrat, les parties peuvent
insérer des clauses prévoyant des dispositions particulières relatives au
règlement des litiges éventuels, à l'exécution du contrat ou à la
responsabilité.
A. Les clauses relatives à
l'exécution du contrat
·
La clause résolutoire
Cette clause prévoit qu'en cas de manquement à une
obligation contractuelle de l'une des parties, le contrat sera résolu de plein
droit. L'insertion d'une clause résolutoire vise à éviter les inconvénients
d'un procès, tels que l'engagement de frais ou l'attente plus ou moins longue
de la décision.
En présence d'une telle clause, le rôle du juge est
singulièrement réduit. Il n'a pas à rechercher si le manquement est
suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En cas de
contestation de l'une des parties, il se cantonne à vérifier que les conditions
prévues par la clause sont réunies.
·
La clause suspensive
Il s'agit d'une clause par laquelle l'exécution d'une
obligation est subordonnée à une condition : la réalisation d'un événement
futur et incertain. À défaut de réalisation de l'événement, l'obligation n'a pas
à être exécutée.
Par exemple, un contrat de vente immobilière peut être
subordonné à l'obtention d'un crédit. La condition suspensive est nulle si la
condition est impossible, illicite ou immorale.
·
La clause de réserve de propriété
Dans un contrat de vente, la propriété passe en principe
à l'acheteur dès la formation du contrat, indépendamment du paiement intégral
du prix ou même de la livraison de la chose objet du contrat.
Par une clause de réserve de propriété, les parties au
contrat peuvent différer le transfert de propriété au paiement intégral du
prix. Le vendeur demeure donc propriétaire jusqu'au paiement intégral du prix
par l'acheteur. Une telle clause permet au vendeur de garantir le paiement par
l'acheteur.
·
La clause de renégociation
La clause de renégociation est la clause par laquelle
les parties à un contrat se prémunissent de la survenance d'un événement
imprévu qui bousculerait l'économie générale du contrat.
L’introduction de l’ordonnance du 10 février 2016 a
introduit pour la première fois la théorie de l’imprévision en droit français
sous l’article 1195 du Code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du
contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas
accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du
contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la
renégociation. »
B. Les clauses relatives à la
responsabilité
·
La clause pénale
Il s'agit d'une clause par laquelle les parties fixent
par avance le montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas de
retard dans l'exécution ou d'inexécution. La clause pénale est fréquente dans
les contrats d'entreprise.
Le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si
celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
·
La clause limitative ou exonératoire de
responsabilité
Il s'agit de clauses qui fixent le maximum possible des
dommages-intérêts en cas de défaillance du débiteur (clause limitative) ou qui
stipule qu'en cas de défaillance du débiteur, celui-ci ne sera pas responsable
du dommage causé au créancier et ne sera pas tenu de lui verser des
dommages-intérêts (clause exonératoire).
Ces clauses sont en principe admises, sauf dans les
contrats entre les professionnels et les consommateurs, et en cas de faute
lourde de la partie qui cherche à s’exonérer.
Afin de protéger certaines catégories de contractants,
la clause exonératoire est interdite dans certains contrats (par exemple,
interdiction de cette clause dans le contrat de travail).
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