1. Le rôle des autorités administratives indépendantes dans la régulation
Une AAI (Autorités administratives indépendantes) est
une institution chargée au nom de l’État, sans pour autant relever de
l’autorité de celui-ci, d’assurer la régulation de certains secteurs
essentiels. L’Autorité de la concurrence est une AAI spécialisée dans l'analyse
et la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés. Elle
veille au respect de la concurrence sur les marchés et contrôle plus
particulièrement les ententes et les abus de position dominante.
Pour effectuer sa mission, elle s’appuie sur le droit de
la concurrence qui est un ensemble de règles juridiques nationales et
communautaires qui assurent la régulation du marché. L’Autorité de la
concurrence dispose d’un certain nombre de pouvoirs tels que les pouvoirs de
recommandation, de décision et de sanction. Elle intervient notamment en cas de
rapprochement entre deux entreprises par fusion ou par acquisition. En effet,
ce processus de rapprochement, de prise de contrôle ou de réunion de plusieurs
entreprises entraîne forcément une réduction du nombre des offreurs sur le
marché. Cette évolution peut présenter des dangers si elle prend une dimension
telle qu'elle est susceptible de dégrader le caractère concurrentiel du marché.
C'est la raison pour laquelle le droit s'efforce de
contrer les excès possibles de la concentration. Les entreprises qui souhaitent
ainsi réaliser une opération de croissance externe ont l'obligation de se
soumettre à un contrôle préalable si l'opération envisagée atteint certains
seuils fixés par la législation.
2. Le droit de la concurrence
L’action en concurrence
déloyale est soumise aux conditions classiques de la responsabilité civile du
fait personnel : une faute, un dommage, un lien de causalité. Ces actions
sont de la compétence des tribunaux civils ou commerciaux.
·
La faute
La faute suppose une
action ou une abstention considérée comme contraire aux règles de comportement
normal. La jurisprudence reconnaît plusieurs actes comme pouvant être
constitutifs de comportements déloyaux :
- le dénigrement : une entreprise décide
de porter atteinte à l'image ou à la réputation d'un concurrent, souvent dans
le but de capter une partie de ses clients ;
- la désorganisation : une entreprise
choisit de gêner un de ses concurrents, par exemple en débauchant tout ou
partie de son personnel ;
- l’imitation créant une confusion : une
entreprise crée une confusion avec une entreprise concurrente en imitant son
nom, ses produits, son enseigne ;
- le parasitisme : vouloir tirer profit du renom, du travail, des efforts, des recherches,
des investissements d'autrui, constitue la faute caractéristique du
parasitisme.
Pour qu’il y ait
réparation, la victime devra apporter la preuve que son préjudice est bien
causé par le comportement déloyal de son concurrent (et non par une évolution
du marché par exemple). Il s’agit du lien de causalité.
·
Le préjudice
Il peut s'agir d'un
préjudice matériel, correspondant notamment à une perte de chiffre d'affaires,
ou d'un préjudice moral.
·
Le lien de
causalité
Un lien de cause à effet
doit exister entre la faute et le préjudice. Le juge va souvent juger que le
préjudice découle nécessairement de l’acte déloyal, le défendeur devra alors
démontrer que son comportement n’a pas généré le dommage invoqué. Par exemple
en prouvant que la baisse du chiffre d’affaires est due non pas à l’acte de
concurrence déloyale, mais à des circonstances extérieures.
B. L’atteinte à un marché :
les pratiques anticoncurrentielles
En
droit français, c'est l’Autorité de la concurrence qui sanctionne ces pratiques
anticoncurrentielles. En droit communautaire, c'est la Commission européenne.
·
Les ententes
illicites
Une
entente entre entreprises est un accord, quelle qu'en soit la forme, qui permet
à deux ou plusieurs entreprises de mener à bien un projet ou d'exercer une
activité commune. C'est seulement si elles portent atteinte à la concurrence
que les ententes sont illicites.
L'article
L 420-1 du Code du commerce interdit toute action concertée ou tacite
lorsqu'elle tend à limiter l'accès au marché, faire obstacle à la fixation des
prix par le libre jeu du marché, limiter ou contrôler la production ou répartir
les marchés.
On
peut citer par exemple les ententes sur les prix, sur un partage du marché, sur
les conditions de vente ou sur des moyens pour éliminer un concurrent commun.
Tous ces types d'agissements dégradent la concurrence, qui n'est alors plus
effective. Ainsi, en mars 2021, les trois principaux fabricants français
de sandwichs industriels, Roland Monterrat, La Toque Angevine et Daunat,
ont reconnu s'être entendus de 2010 à 2016 pour fausser les appels
d'offres lancés par des distributeurs. L'amende totale prononcée par l’Autorité
de la concurrence s'élève à 24,5 millions d'euros.
·
L'abus de
position dominante
L'article
L 420-2 du Code du commerce interdit à toute entreprise de tirer abusivement
profit, dans ses relations avec ses clients ou ses fournisseurs, de sa
puissance économique quand celle-ci trouve son origine dans une situation de
position dominante caractérisée par la prééminence sur un marché.
Qu'une
entreprise tire avantage de sa position de leader sur le marché n'est ni
illogique ni illicite. En revanche, le droit condamne l'abus de domination sur
le marché. Cette situation se manifeste par la capacité d'une entreprise à
exercer sur ce marché une influence décisive et défavorable à la confrontation
concurrentielle. Cela suppose qu'une entreprise ait atteint une taille
suffisante et qu'elle profite de sa force pour fausser le jeu de la
concurrence, en portant souvent atteinte en même temps aux intérêts des
consommateurs.
Les
comportements suivants sont dès lors répréhensibles lorsque la société est en
situation dominante : refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires
et rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire
refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Le comportement doit avoir pour effet de réduire la
concurrence sur le marché où il a lieu. En l’absence d’effet significatif,
l’abus de position dominante ne peut être sanctionné.
3. Le droit de la propriété industrielle
La victime peut également obtenir des dommages-intérêts en
réparation du préjudice causé (manque à gagner, atteinte à l’image…).
A. Le brevet
Le brevet est un titre
délivré par l'INPI (Institut national de protection industrielle), qui attribue
à l'inventeur un monopole d'exploitation sur sa création. Selon l'article L.
611-10,1° du Code de la propriété industrielle, « sont brevetables, dans
tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une
activité inventive et susceptible d'application industrielle ».
Toute innovation ne peut
donc pas faire l'objet d'un brevet, car elle doit respecter divers critères. Dès
le dépôt d'une demande de brevet, le déposant acquiert un droit exclusif sur
l'invention qui s'analyse en un monopole d'exploitation pendant une durée de
vingt ans. Pendant cette période, le titulaire du monopole peut exploiter
lui-même son invention, céder ses droits à un tiers, les apporter en société ou
concéder une licence d'exploitation contre le paiement d'une redevance.
Passé vingt ans, l’invention
n’est plus protégée et tombe dans le domaine public. Elle peut alors être
exploitée par tous. Effectivement, au-delà de ce délai, l’invention se doit de
profiter à la communauté, l’entreprise ayant eu le temps de rentabiliser ses
investissements en recherche et développement. Il est dans son intérêt d’avoir
innové et déposé de nouveaux brevets pour les exploiter. En cela, le brevet
permet un monopole d’exploitation temporaire.
Le dépôt de brevet n’est pas
toujours un choix stratégique pertinent pour l’entreprise car, outre le fait
qu’il ait un coût, il oblige à divulguer l’invention protégée. Une des
premières sources de la veille informationnelle d’une entreprise est la
consultation des brevets déposés par ses concurrents.
B. La marque
La
marque est le signe qui permet de distinguer un produit ou un service de ceux
offerts par la concurrence. Ces marques peuvent revêtir différentes formes :
dénominations (mots, lettres, chiffres, sigles, etc.), signes sonores (sons,
phrases musicales, etc.), signes figuratifs (logos, étiquettes, etc.) ou
combinaisons de couleurs.
Celui
qui effectue ce dépôt a un droit exclusif sur la marque. Il peut :
- utiliser
sa marque, la céder ou en concéder l'usage au moyen de licences ;
- la
protéger contre toute usurpation, qu'elle soit de bonne ou mauvaise foi. La
marque est protégée essentiellement par l’action en contrefaçon. Le recours à
l'action en concurrence déloyale est également ouvert.
La
marque jouit d’une protection de dix ans à partir de son dépôt et peut être
indéfiniment renouvelée. Pour qu’une marque soit reconnue comme telle, elle
doit être distinctive (elle doit distinguer le produit ou le service),
disponible, licite et non-déceptive (elle ne doit pas être de nature à tromper
le public).
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