Détente

T22 - Comment les activités économiques sont-elles régulées par le droit ?


 

 







1. Le rôle des autorités administratives indépendantes dans la régulation

 

Une AAI (Autorités administratives indépendantes) est une institution chargée au nom de l’État, sans pour autant relever de l’autorité de celui-ci, d’assurer la régulation de certains secteurs essentiels. L’Autorité de la concurrence est une AAI spécialisée dans l'analyse et la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés. Elle veille au respect de la concurrence sur les marchés et contrôle plus particulièrement les ententes et les abus de position dominante.

Pour effectuer sa mission, elle s’appuie sur le droit de la concurrence qui est un ensemble de règles juridiques nationales et communautaires qui assurent la régulation du marché. L’Autorité de la concurrence dispose d’un certain nombre de pouvoirs tels que les pouvoirs de recommandation, de décision et de sanction. Elle intervient notamment en cas de rapprochement entre deux entreprises par fusion ou par acquisition. En effet, ce processus de rapprochement, de prise de contrôle ou de réunion de plusieurs entreprises entraîne forcément une réduction du nombre des offreurs sur le marché. Cette évolution peut présenter des dangers si elle prend une dimension telle qu'elle est susceptible de dégrader le caractère concurrentiel du marché.

C'est la raison pour laquelle le droit s'efforce de contrer les excès possibles de la concentration. Les entreprises qui souhaitent ainsi réaliser une opération de croissance externe ont l'obligation de se soumettre à un contrôle préalable si l'opération envisagée atteint certains seuils fixés par la législation.

2. Le droit de la concurrence

 A. L’atteinte à un concurrent : la concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale est soumise aux conditions classiques de la responsabilité civile du fait personnel : une faute, un dommage, un lien de causalité. Ces actions sont de la compétence des tribunaux civils ou commerciaux.

·         La faute

La faute suppose une action ou une abstention considérée comme contraire aux règles de comportement normal. La jurisprudence reconnaît plusieurs actes comme pouvant être constitutifs de comportements déloyaux :

- le dénigrement : une entreprise décide de porter atteinte à l'image ou à la réputation d'un concurrent, souvent dans le but de capter une partie de ses clients ;

- la désorganisation : une entreprise choisit de gêner un de ses concurrents, par exemple en débauchant tout ou partie de son personnel ;

- l’imitation créant une confusion : une entreprise crée une confusion avec une entreprise concurrente en imitant son nom, ses produits, son enseigne ;

- le parasitisme : vouloir tirer profit du renom, du travail, des efforts, des recherches, des investissements d'autrui, constitue la faute caractéristique du parasitisme.

Pour qu’il y ait réparation, la victime devra apporter la preuve que son préjudice est bien causé par le comportement déloyal de son concurrent (et non par une évolution du marché par exemple). Il s’agit du lien de causalité.

 

·         Le préjudice

Il peut s'agir d'un préjudice matériel, correspondant notamment à une perte de chiffre d'affaires, ou d'un préjudice moral.

·         Le lien de causalité

Un lien de cause à effet doit exister entre la faute et le préjudice. Le juge va souvent juger que le préjudice découle nécessairement de l’acte déloyal, le défendeur devra alors démontrer que son comportement n’a pas généré le dommage invoqué. Par exemple en prouvant que la baisse du chiffre d’affaires est due non pas à l’acte de concurrence déloyale, mais à des circonstances extérieures.

 

B. L’atteinte à un marché : les pratiques anticoncurrentielles

En droit français, c'est l’Autorité de la concurrence qui sanctionne ces pratiques anticoncurrentielles. En droit communautaire, c'est la Commission européenne.

·         Les ententes illicites

Une entente entre entreprises est un accord, quelle qu'en soit la forme, qui permet à deux ou plusieurs entreprises de mener à bien un projet ou d'exercer une activité commune. C'est seulement si elles portent atteinte à la concurrence que les ententes sont illicites.

L'article L 420-1 du Code du commerce interdit toute action concertée ou tacite lorsqu'elle tend à limiter l'accès au marché, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limiter ou contrôler la production ou répartir les marchés.

On peut citer par exemple les ententes sur les prix, sur un partage du marché, sur les conditions de vente ou sur des moyens pour éliminer un concurrent commun. Tous ces types d'agissements dégradent la concurrence, qui n'est alors plus effective. Ainsi, en mars 2021, les trois principaux fabricants français de sandwichs industriels, Roland Monterrat, La Toque Angevine et Daunat, ont reconnu s'être entendus de 2010 à 2016 pour fausser les appels d'offres lancés par des distributeurs. L'amende totale prononcée par l’Autorité de la concurrence s'élève à 24,5 millions d'euros.

·         L'abus de position dominante

L'article L 420-2 du Code du commerce interdit à toute entreprise de tirer abusivement profit, dans ses relations avec ses clients ou ses fournisseurs, de sa puissance économique quand celle-ci trouve son origine dans une situation de position dominante caractérisée par la prééminence sur un marché.

Qu'une entreprise tire avantage de sa position de leader sur le marché n'est ni illogique ni illicite. En revanche, le droit condamne l'abus de domination sur le marché. Cette situation se manifeste par la capacité d'une entreprise à exercer sur ce marché une influence décisive et défavorable à la confrontation concurrentielle. Cela suppose qu'une entreprise ait atteint une taille suffisante et qu'elle profite de sa force pour fausser le jeu de la concurrence, en portant souvent atteinte en même temps aux intérêts des consommateurs.

 

Les comportements suivants sont dès lors répréhensibles lorsque la société est en situation dominante : refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires et rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Le comportement doit avoir pour effet de réduire la concurrence sur le marché où il a lieu. En l’absence d’effet significatif, l’abus de position dominante ne peut être sanctionné.

3. Le droit de la propriété industrielle

 Le droit de la propriété industrielle protège le titulaire d’un brevet ou d’une marque contre les atteintes à ses droits de propriété intellectuelle. Ce dernier peut intenter en justice une action en contrefaçon. Cette action permet de sanctionner pénalement le contrefacteur, notamment par des peines d’amende et de destruction des articles contrefaits.

La victime peut également obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé (manque à gagner, atteinte à l’image…).


A. Le brevet

Le brevet est un titre délivré par l'INPI (Institut national de protection industrielle), qui attribue à l'inventeur un monopole d'exploitation sur sa création. Selon l'article L. 611-10,1° du Code de la propriété industrielle, « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle ».

Toute innovation ne peut donc pas faire l'objet d'un brevet, car elle doit respecter divers critères. Dès le dépôt d'une demande de brevet, le déposant acquiert un droit exclusif sur l'invention qui s'analyse en un monopole d'exploitation pendant une durée de vingt ans. Pendant cette période, le titulaire du monopole peut exploiter lui-même son invention, céder ses droits à un tiers, les apporter en société ou concéder une licence d'exploitation contre le paiement d'une redevance.

Passé vingt ans, l’invention n’est plus protégée et tombe dans le domaine public. Elle peut alors être exploitée par tous. Effectivement, au-delà de ce délai, l’invention se doit de profiter à la communauté, l’entreprise ayant eu le temps de rentabiliser ses investissements en recherche et développement. Il est dans son intérêt d’avoir innové et déposé de nouveaux brevets pour les exploiter. En cela, le brevet permet un monopole d’exploitation temporaire.

Le dépôt de brevet n’est pas toujours un choix stratégique pertinent pour l’entreprise car, outre le fait qu’il ait un coût, il oblige à divulguer l’invention protégée. Une des premières sources de la veille informationnelle d’une entreprise est la consultation des brevets déposés par ses concurrents.

 

B. La marque

La marque est le signe qui permet de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par la concurrence. Ces marques peuvent revêtir différentes formes : dénominations (mots, lettres, chiffres, sigles, etc.), signes sonores (sons, phrases musicales, etc.), signes figuratifs (logos, étiquettes, etc.) ou combinaisons de couleurs.

Celui qui effectue ce dépôt a un droit exclusif sur la marque. Il peut :

- utiliser sa marque, la céder ou en concéder l'usage au moyen de licences ;

- la protéger contre toute usurpation, qu'elle soit de bonne ou mauvaise foi. La marque est protégée essentiellement par l’action en contrefaçon. Le recours à l'action en concurrence déloyale est également ouvert.

La marque jouit d’une protection de dix ans à partir de son dépôt et peut être indéfiniment renouvelée. Pour qu’une marque soit reconnue comme telle, elle doit être distinctive (elle doit distinguer le produit ou le service), disponible, licite et non-déceptive (elle ne doit pas être de nature à tromper le public).


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire