Détente

T42 - Dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement du numérique ?


 

 





1. Exploiter des actifs immatériels protégés

A. Le respect du « droit d’auteur »

Un auteur est une personne physique qui a, de façon consciente et volontaire par son activité humaine, créé une œuvre de l’esprit qui doit être matérialisée dans une forme perceptible par les sens (ex. : la vue pour un dessin) et originale : sa création est inspirée par des choix propres à l’auteur qui témoignent de sa personnalité.

Sur son œuvre, l’auteur a :

-          des droits patrimoniaux : ils sont évaluables pécuniairement, sont cessibles et transmissibles et se prescrivent 70 ans après sa mort. Ils comprennent le droit de représentation et le droit de reproduction ;

-          des droits moraux : ils ne sont pas évaluables pécuniairement, sont inaliénables, imprescriptibles et perpétuels. Ils confèrent le droit de divulgation, de paternité, d’intégrité de l’œuvre et celui de retrait ou de repentir.

La protection de ce droit peut s’effectuer sur le plan pénal par l’action en contrefaçon, passible de trois ans de prison et 300 000 € d’amende, et par une action civile contre le contrefacteur pour demander des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.

Dans le cadre d’un contrat de travail, les droits sont par principe dévolus à la personne physique qui crée : le salarié. La création impose donc un contrat de cession des droits sur l’œuvre créée qui ne peut pas être global (« toutes les créations à venir du salarié ») et doit comporter une contrepartie financière pour le salarié. Dans le cas d’une création collective où l’apport individuel ne peut pas être identifié, les droits appartiennent à la personne à l’origine de la création, c’est-à-dire l’employeur. Les cas d’invention sont à distinguer selon que l’invention entre ou non dans les missions du contrat de travail. En ce qui concerne le logiciel, les droits moraux sont dévolus au salarié, les droits patrimoniaux à son employeur.

Par ailleurs, pour certaines créations qui font intervenir plusieurs personnes et à des dates qui ne sont pas toujours précisées, l’identification d’un auteur est parfois difficile. La technologie des blockchains (sorte de grand journal public) rend alors traçable et immédiatement accessible la datation d’une œuvre et l’identité des titulaires de ses droits.

B. La protection des œuvres numériques

Une base de données est, selon l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), « un recueil […] d’éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Cette base de données est protégée, soit par le droit d’auteur (données elles-mêmes et/ou structuration de ces données) aux conditions habituelles, soit par le droit du producteur. Selon l’art. 341-1 du CPI, est considérée comme le producteur d’une base de données, « la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements […] financiers, matériels ou humains substantiels » de la réalisation de la base de données. C’est un droit qui permet d’interdire l'extraction et/ou la réutilisation qualitativement ou quantitativement substantielle de la base.

 

Les règles de protection d’un site Internet sont multiples :

-          le nom de domaine ne doit être ni une marque protégée ni un nom de domaine enregistré à l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération) ;

-          les données et la présentation du site sont protégées comme telles par le droit d’auteur.

Il convient de distinguer deux pratiques illicites : le cybersquattage (dépôt des noms de domaine sans les exploiter pour les revendre) et le typosquattage (reprise du nom d’un site en modifiant légèrement ses caractères pour détourner les internautes du site initialement recherché).

En droit français, le logiciel, défini comme l'« ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitements de données », est protégé par le droit d’auteur aux conditions habituelles. Le logiciel – en tant que tel – est exclu de la brevetabilité. Son utilisation passe par un contrat, appelé licence, accordé par le concédant à un licencié. Il existe un grand nombre de licences réparties en deux grandes catégories : les licences propriétaires et les licences libres, dont la principale utilisation est la libre disposition du code source.

2. Vendre en ligne

A. La formation du contrat de vente en ligne

Pour adresser une prospection commerciale électronique, l’entreprise doit avoir obtenu loyalement les coordonnées du prospect et obtenu son accord préalable. Le caractère commercial du message doit être explicite et le destinataire doit pouvoir les stopper sans frais.

Le cybervendeur doit indiquer son identité, ses coordonnées et son activité. Sur les produits qu’il propose à la vente, il doit préciser leurs caractéristiques essentielles, le prix, les conditions de livraison et de garantie. Le vendeur doit enfin indiquer l’existence du délai de rétractation de 14 jours (sauf exception pour certains produits). Toutes ces informations doivent être loyales et les sollicitations ne doivent pas être agressives.

Pour que le contrat soit valablement formé, outre la mise à disposition des CGV, le e-vendeur doit proposer un récapitulatif de la commande permettant d’en vérifier et d'en modifier le contenu avant un second clic de confirmation, où l’obligation de paiement est explicite.

B. L’exécution du contrat de vente en ligne

Le vendeur doit livrer le bien convenu et ne peut, en cas d’indisponibilité, le remplacer par un bien au moins équivalent que si le consommateur a été informé de cette possibilité lors de son achat. Cette livraison doit intervenir à la date mentionnée lors de la conclusion du contrat et, en tout état de cause, sous 30 jours. En cas de retard, le consommateur peut demander le remboursement du bien. Ce remboursement doit être effectué sous 30 jours.

L’utilisation du droit de rétractation (sous 14 jours ou 14 jours et 1 an si le vendeur ne l’avait pas mentionné) met les frais de retour à la charge du client (sauf choix commercial du vendeur ou s’il s’agit d’un produit de substitution). Le remboursement du bien rétracté doit s’effectuer sous 14 jours. Le vendeur est tenu d’archiver les contrats commerciaux d’un montant supérieur à 120 € pendant 10 ans.

En cas de litige avec un cybervendeur implanté en France, le consommateur peut assigner le vendeur près d’une juridiction civile (vice du consentement) ou pénale (escroquerie). Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de livraison de la chose objet du contrat, en général le domicile du consommateur. Entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel, cette règle est d’ordre public : aucune exclusivité de compétence autre ne peut être imposée dans les CGV par exemple.

3. Contracter des prestations de services numériques

A. Les contrats de services numériques

Les principaux contrats de prestation informatique sont les contrats :

-          d’étude et de conseil, comme l’étude préalable (recensement de l’existant et préconisation d’une évolution adaptée aux besoins) et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (conseil permanent de l’entreprise sur l’ensemble du projet) ;

-          de production (ex. : conception d’un site Internet, d’un logiciel) et de maintenance (préventive ou curative) ;

-          de Software as a Service (utilisation de logiciels installés sur les serveurs de l’éditeur et facturée forfaitairement ou à l’utilisation) et/ou de cloud computing (hébergement de données sur des serveurs d’entreprises spécialisées).

Les contrats de prestation de services numériques sont soumis au droit commun des contrats, mais leur nature impose des obligations spécifiques comme celles de conseil, d’assistance, et de délivrance conforme pour le prestataire et celle de collaboration pour le client.

B. La signature d’un contrat électronique et les obligations qui en découlent

Le droit accorde une équivalence fonctionnelle entre la signature autographe et la signature électronique. Ces deux signatures ont donc la même valeur, à condition que cette signature résulte « d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ». Ce procédé utilise généralement des techniques de cryptologie, domaine qui regroupe des procédés permettant de remplir les conditions posées par le Code civil : intégrité du contenu du contrat et authenticité de l’émetteur et de sa signature.


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