Le droit du travail
prend ses sources au niveau national et européen. Au niveau national, le droit
constitutionnel affirme différents principes : droit à l’emploi, liberté
syndicale, principe de non-discrimination ou droit de grève.
·
Droit à
l'emploi : le droit à l'emploi
doit être entendu comme le droit d'obtenir la possibilité de gagner sa vie. Ce
principe est limité par le pouvoir de direction de l’employeur qui peut décider
de son équipe.
·
Liberté
syndicale : la liberté syndicale
est un droit fondamental selon lequel tout homme peut défendre ses droits et
ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
·
Principe de
non-discrimination : le droit
énumère les motifs pour lesquels la discrimination est interdite en droit du
travail. On peut ainsi citer que constitue notamment une discrimination directe
la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa
situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son lieu
de résidence, de son état de santé, de son orientation sexuelle, de son âge…,
une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne
l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Le principe de
non-discrimination constitue une limite à la liberté d’embauche de l’employeur.
·
Droit de grève : le droit de grève est un droit reconnu à tout
salarié dans l'entreprise. La grève est définie comme étant la cessation
collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications
professionnelles. Elle entraîne une retenue sur le salaire du salarié gréviste.
Le droit de l’Union
européenne, qui vise notamment à assurer l’existence d’un véritable marché
européen, pose notamment comme principes la libre circulation des travailleurs
et la liberté d’établissement. La libre circulation des travailleurs est un
principe fondamental établi par l'article 45 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et développé par le droit dérivé et la
jurisprudence de la Cour de justice européenne. Les citoyens européens ont le
droit :
-
de chercher un
emploi dans un autre pays de l'UE ;
-
d'y travailler
sans avoir besoin d'un permis de travail ;
-
d'y vivre dans ce
but ;
-
d'y rester même
après avoir occupé cet emploi ;
-
de bénéficier du
même traitement que les citoyens de ce pays en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, les conditions de travail et tout autre avantage social ou fiscal.
Les différentes sources
du droit du travail permettent de définir les régimes relatifs à la formation
et à l'exécution du contrat de travail.
1. Identifier les critères du travail salarié
A. Les conditions de validité du contrat de
travail
Le contrat de travail
doit remplir les trois conditions de validité qui existent pour tout contrat
(article 1128 du Code civil) : la capacité des parties, le
consentement des parties et le contenu licite et certain.
Les trois éléments
constitutifs du contrat de travail sont :
-
une prestation de
travail pour autrui ;
-
une
rémunération ;
-
un lien de subordination
juridique.
Le lien de subordination
est le critère déterminant du contrat de travail. Il permet de différencier ce
contrat d’autres contrats ou de situations voisines, comme le contrat
d’entreprise (ou de sous-traitance), le contrat de société, le bénévolat, etc.
Le contrat d’entreprise (ou de sous-traitance) donne lieu à une prestation de
travail pour autrui et à une rémunération. Mais, contrairement au salarié,
l’entrepreneur (ou le sous-traitant) conserve son indépendance dans l’exécution
de son travail.
B. Le travail salarié et le travail indépendant
Le travailleur
indépendant est celui qui n’est pas subordonné à un employeur, privé ou public.
C’est un individu qui travaille à son compte en tant qu’artisan, agriculteur,
commerçant, profession libérale (ex. : avocat, médecin, expert-comptable,
architecte, etc.), artiste, auteur, etc. Celui qui souhaite exercer une
activité indépendante est tenu de procéder à son immatriculation par
l’intermédiaire d’un centre de formalités des entreprises (CFE).
2. Choisir le contrat de travail adapté et justifier l’insertion de clauses spécifiques
A. L’aménagement du contrat par des clauses
Ces clauses visent à
favoriser l’adaptation de l’entreprise à l’évolution du contexte économique.
·
Clause de mobilité
Pour être valable, une
clause de mobilité doit :
-
être rédigée avec
précision et préciser la zone géographique d'application ;
-
être
proportionnée au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail
demandé ;
-
être mise en
œuvre dans l'intérêt de l'entreprise, en respectant un délai de prévenance.
·
Clause de
confidentialité
Une clause de
confidentialité est justifiée pour protéger le secret de fabrication d’un
produit ou encore une stratégie commerciale.
·
Clause de
non-concurrence
Les conditions de
validité des clauses de non-concurrences ont été dégagées progressivement par
la Cour de cassation. Pour être valable, une clause de non-concurrence
doit :
-
être
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
-
être limitée dans
le temps et l'espace ;
-
tenir compte des
spécificités de l'emploi du salarié (c'est-à-dire ne pas le priver de la
possibilité de retrouver un emploi conforme à son expérience
professionnelle) ;
-
prévoir le
versement d'une contrepartie financière au salarié par l'employeur.
La contrepartie est
obligatoire, peu importe qui est à l’initiative de la rupture du contrat de
travail.
·
Période
d’essai
La période d'essai
permet de s'assurer que le salarié embauché convient au poste sur lequel il a
été recruté. Elle n'est pas obligatoire. Sa durée varie en fonction du type de
contrat et de la catégorie professionnelle du salarié.
Il convient, une fois
l'emploi déterminé et sa classification fixée, de regarder dans la convention
collective applicable à l’entreprise la durée de la période d'essai
correspondante.
La loi prévoit désormais
les durées maximales de la période d'essai qui varient selon le poste
occupé par le salarié : 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois
pour les agents de maîtrise et les techniciens, 4 mois pour les cadres.
B. Les différents types de contrat de travail
Il existe plusieurs types de contrats de travail : le contrat de
travail à durée indéterminée (CDI), contrat de droit commun, et des contrats
dérogatoires notamment le contrat à durée déterminée (CDD) et le contrat de
travail temporaire (CTT).
|
CDI |
CDD |
CTT |
Définition |
Forme normale et générale de la relation de travail
(contrat de droit commun). Par définition, il ne prévoit pas la date à
laquelle il prend fin. |
Le CDD (contrat précaire) n’est possible que pour
l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas énumérés par la
loi. |
Le contrat de travail temporaire (contrat précaire)
n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire,
dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi. |
Nature du travail effectué |
Pas de conditions |
- Remplacement d’une absence - Accroissement temporaire de l’activité - Emploi saisonnier |
- Remplacement d’une absence - Accroissement temporaire de l’activité - Emploi saisonnier |
Durée |
Indéterminée |
Déterminée mais non modulable |
Modulable |
Prime |
Pas de prime particulière |
Prime de précarité |
Prime de précarité |
Employeur |
Entreprise utilisatrice |
Entreprise utilisatrice |
Entreprise d’intérim |
Forme |
Pas d’écrit obligatoire |
Écrit obligatoire |
Écrit obligatoire |
Durée |
Indéterminée |
18 mois max |
18 mois max |
Démission du salarié |
Liberté de démissionner à tout moment |
Impossibilité de démissionner sauf pour accepter un
CDI |
Impossibilité de démissionner avant la fin de la
mission |
Licenciement |
Liberté pour l’employeur de licencier le salarié à
tout moment. |
Impossibilité de licencier le salarié avant le terme
sauf faute grave. |
Possibilité de demander un autre salarié à
l’entreprise d’intérim. |
On distingue de
nombreuses autres variantes de ces trois principaux contrats. Ainsi, on peut
mentionner le contrat de chantier ou d’opération qui est un contrat à durée
indéterminée conclu pour la durée d’un chantier ou encore le contrat de travail
à temps partiel qui est conclu avec un salarié dont la durée du travail est
inférieure à la durée – légale ou conventionnelle – pratiquée dans
l’entreprise.
3. Caractériser le pouvoir de direction de l’employeur et ses obligations en matière de protection
A) La modification du contrat de travail par l’employeur
En vertu du principe de
la force obligatoire du contrat, l'accord des parties est nécessaire à sa modification. Il faut toutefois distinguer
deux types de modification.
·
L’employeur peut
proposer au salarié une modification d’un élément essentiel de son contrat de
travail : en font partie la rémunération, la qualification, la durée du
travail et la localisation du travail. Est également un élément essentiel un
élément du contrat qui pouvait être déterminant pour le salarié lors de la conclusion
du contrat à condition que cela soit stipulé par une clause claire et précise
dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat. La modification
d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée par
l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné. En cas de refus de la
part de ce dernier, il appartient à l’employeur soit de renoncer à modifier le
contrat, soit de licencier le salarié. Il doit alors respecter la procédure de
licenciement, le préavis et, le cas échéant, verser des indemnités de
licenciement.
·
L’employeur peut
également imposer au salarié un simple changement de ses conditions de travail
en vertu de son pouvoir de direction. L’employeur peut par exemple demander à
ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Le refus du salarié
n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue une faute
professionnelle que l’employeur peut sanctionner, au besoin par le
licenciement. L’employeur peut éventuellement prononcer un licenciement pour
faute grave, sans préavis ni indemnités.
B) La protection du salarié pendant son contrat de
travail
L’employeur doit
respecter les droits de son salarié. Parmi ceux-ci, on distingue notamment le
respect de certains droits fondamentaux déjà définis en introduction :
droit à une non-discrimination, respect de la bonne foi qui implique que l’employeur agisse dans l’intérêt de
l’entreprise, respect par l’entreprise d’une obligation de sécurité permettant de préserver la sécurité et la santé des salariés et
enfin respect par l’entreprise des libertés fondamentales et de la vie privée de ses salariés.
De même, lorsque
survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment
par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de
l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ainsi, un
changement d’employeur ne signifie pas la fin du contrat, mais simplement le
transfert du contrat de travail au nouvel employeur. Aucune formalité
particulière ne doit être accomplie pour que ce transfert s’opère. Chaque
salarié verra son contrat poursuivi aux mêmes conditions (salaire et
qualification).
Si un salarié doit être
transféré d’un employeur à un autre, ce dernier ne pourra pas le licencier au
cours du processus de transfert de l’entreprise. Le licenciement ne sera
possible qu’avant ou après le transfert, pour une cause réelle et sérieuse
étrangère à ce transfert.
4. Distinguer les différents modes de rupture du contrat de travail et leurs conséquences juridiques
A) La rupture à l’initiative du salarié ou de
l’employeur
Le licenciement exige
l’existence d’une cause réelle et sérieuse et le respect de formalités
strictes.
·
Le licenciement
pour motif personnel est une modalité de rupture à l’initiative de l’employeur.
Le comportement du salarié doit rendre impossible son maintien dans
l'entreprise, soit vis-à-vis de l'employeur, soit vis-à-vis de ses collègues de
travail. Il peut s’agir d'un licenciement disciplinaire, consécutif à une faute
caractérisée par sa gravité et/ou sa régularité, par exemple le refus de
respecter des consignes ou la profération d’insultes ou de menaces de la part
du salarié. Cette faute est qualifiée de lourde lorsqu’il y a en plus une
intention de nuire à l’employeur. Le salarié peut également être licencié en
dehors de toute faute dès lors qu’il existe une cause réelle et sérieuse, par
exemple une mésentente entre salariés ou de trop nombreuses absences maladies.
·
Le licenciement
pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour des
raisons qui ne sont pas liées au salarié lui-même. Ce licenciement est motivé
par des raisons économiques, ayant pour origine soit une suppression (par
exemple en cas de difficultés économiques) ou une transformation de l'emploi du
salarié concerné (par exemple en cas de mutation technologique), soit une
modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le
salarié (par exemple, en cas de nécessité de sauvegarder la compétitivité de
l’entreprise).
Toute entreprise peut
licencier, sous conditions, un salarié pour motif économique. L'entreprise doit
cependant mettre en œuvre des mesures permettant d'éviter et/ou d’encadrer le
licenciement du salarié. L'employeur qui envisage une procédure de licenciement
pour motif économique est tenu, en fonction du nombre de salariés dont le
licenciement est envisagé, d'établir et de mettre en œuvre un plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE). Le PSE vise à éviter les licenciements ou, à
défaut, à en limiter le nombre.
·
La démission est
quant à elle un acte normal de rupture du contrat de travail à l’initiative du
salarié. Le salarié n'a pas à fournir d'explication, mais il doit effectuer son
délai de préavis comme cela est prévu au contrat.
La rupture peut
également être négociée entre l'employeur et le salarié
La rupture
conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à durée
indéterminée (CDI) de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture
du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle individuelle ou
collective est possible sous conditions et indemnisation. Une procédure légale
fixe les démarches à respecter.
Quelle que soit son
ancienneté, le salarié qui signe une rupture conventionnelle homologuée perçoit
une indemnité spécifique à l'issue de la rupture du contrat. Elle ne peut pas
être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. À l'issue du contrat, le
salarié a droit aux allocations-chômage.
Le nouveau dispositif de
la RCC (rupture conventionnelle collective) est un accord collectif prévoyant
une rupture conventionnelle collective. Cet accord collectif détermine
notamment le nombre maximal de départs envisagés, les conditions que doit
remplir le salarié pour bénéficier des indemnités, les modalités de calcul des
indemnités de rupture garanties au salarié, celles-ci ne pouvant être
inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif
économique, ainsi que les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le
reclassement des salariés. Ce mode de rupture du contrat de travail, exclusif
du licenciement ou de la démission, ne peut être imposé par l’employeur ou par
le salarié.
B) La protection du salarié en cas de licenciement
En cas de licenciement,
l’employeur est tenu à une procédure stricte :
-
la convocation à
l'entretien préalable. Elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise contre signature ; sont indiqués l'objet, la date et
le lieu de l’entretien ;
-
l'entretien préalable.
L’employeur doit recueillir les explications du salarié, mais la décision ne
peut pas être annoncée. Le salarié peut demander à se faire assister ;
-
la notification
du licenciement. Le licenciement doit être notifié au salarié par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins 2 jours ouvrables après la date
de l'entretien préalable ;
-
la demande de
précisions. Possibilité pour le salarié de demander (ou pour l’employeur
d’apporter) des précisions sur les motifs du licenciement 15 jours après la
notification de la rupture du contrat de travail ;
-
le préavis :
sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis doit être effectué par le
salarié.
En outre, le salarié a
droit à certaines indemnités (sauf pour faute grave ou lourde) :
-
l'indemnité de préavis.
Si le salarié est dispensé de son préavis, il touchera une indemnité
compensatrice correspondant au salaire qu'il aurait touché pendant cette
période ;
-
l'indemnité de
licenciement. Elle est fixée par la loi et est proportionnelle au
salaire ;
-
l'indemnité de
congés payés qui compense les droits aux congés payés qui ne seront pas pris.
En
cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pourra toucher en
outre une indemnité compensatrice visant à réparer le préjudice subi. Depuis le
24 septembre 2017, cette indemnité est plafonnée. Pour tout litige
antérieur, cette indemnité est déterminée en fonction du préjudice subi par le
salarié.
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